Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Epreuves de dépistage
Section 4 : Dispositions matérielles
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R235-9 du Code de la route
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.
Le laboratoire ou l'expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l'article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. L'arrêté prévu à l'article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.