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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre III : Comportement du conducteur.

        • Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident.

        • Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.

        • Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.

        • Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Epreuves de dépistage

          • Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

          • Section 4 : Dispositions matérielles

Article R235-11 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/10/2001

Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.

En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

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