Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R421-4 du Code de la route
I. - Aussitôt que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit selon le cas : 1° Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ; 2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation. II. - L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation. III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R233 (Ab)
- Code de la route - art. R43-7 (Ab)
- Code de la route R43-7, R233 (al. 1 et 2)
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