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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

        • Chapitre Ier : Autoroutes.

        • Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.

Article R421-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R256 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R285-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R43-6 (Ab)
  • Code de la route R43-6 (al. 1), R232 (al. 1 et 11), R256 4°, R278 18°, R285-2 2°

https://www.legifrance.gouv.fr

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