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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

        • Chapitre Ier : Autoroutes.

        • Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.

Article R421-6 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche arrière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R256 (Ab)
  • Code de la route - art. R266 (Ab)
  • Code de la route - art. R43-6 (Ab)
  • Code de la route R43-6 (al. 2), R232 (al. 1 et 11), R256 2°, R266 5°

https://www.legifrance.gouv.fr

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