Livv
Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

        • Chapitre Ier : Autoroutes.

        • Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.

Article R421-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies de circulation ou, en cas d'impossibilité, au plus près du bord droit de la chaussée et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Loading
Anciens textes
  • Code de la route - art. R233-1 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R285-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R43-6 (Ab)
  • Code de la route R43-6 (al. 3 et 4), R233-1 (al. 4 et 6), R278 18°, R285-2 2°

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site