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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

        • Chapitre Ier : Autoroutes.

        • Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.

Article R421-8 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route - art. R43-5 (Ab)
  • Code de la route R43-5 (al. 1), R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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