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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

        • Chapitre Ier : Autoroutes.

        • Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.

Article R422-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R43 (Ab)
  • Code de la route R43 (al. 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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