Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.
Chapitre V : Autres véhicules
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R431-5 du Code de la route
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges. Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Anciens textes
- Arrêté 1980-09-24 art. 1 (al. 1 et 3)
- Code de la route - art. R171-1 (Ab)
- Code de la route - art. R188-2 (Ab)
- Code de la route - art. R193 (Ab)
- Code de la route - art. R233 (Ab)
- Code de la route R171-1 (al. 1), R188-2, R193, R233 (al. 1 et 2)
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