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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R431-5 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Anciens textes
  • Arrêté 1980-09-24 art. 1 (al. 1 et 3)
  • Code de la route - art. R171-1 (Ab)
  • Code de la route - art. R188-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R193 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route R171-1 (al. 1), R188-2, R193, R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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