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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R431-6 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R189 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route R189 (al. 1 et 2), R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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