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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R431-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.

Sauf sur les aires piétonnes, les voies vertes, et les zones de rencontre, ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R189 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route R189 (al. 1), R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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