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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R431-8 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R189 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route R189 (al. 1), R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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