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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R431-10 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.

Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du même alinéa, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R192 (Ab)
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route R192, R232 (al. 1, 3, 4 et 5), R233 (al. 1 et 2)

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