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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

          • Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

          • Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.

          • Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

          • Section 4 : Transports de bois ronds

          • Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R433-4 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :

1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;

2° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

3° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;

4° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R43-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R43-4 (Ab)
  • Code de la route R43-2 (al. 1 et 9), R43-4 (al. 5), R232 (al. 1 et 10), R278 6°

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