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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

          • Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

          • Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.

          • Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

          • Section 4 : Transports de bois ronds

          • Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R433-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :

1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;

2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;

4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;

5° Les conditions d'accompagnement des convois ;

6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;

7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3 ;

8° Les dimensions et les masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable ;

9° Les conditions et les modalités du signalement préalable du passage d'un transport exceptionnel aux autorités chargées des services des voiries concernées ;

10° Les modalités de définition des réseaux routiers départementaux et nationaux mentionnés à l'article R. 433-2-1.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R51 (Ab)
  • Code de la route R51

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