Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.
Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
Section 4 : Transports de bois ronds
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.
Chapitre V : Autres véhicules
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R433-2-2 du Code de la route
La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5.
Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.