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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

          • Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

          • Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.

          • Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

          • Section 4 : Transports de bois ronds

          • Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R433-2-2 du Code de la route

Version

depuis le 01/03/2017

La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5.

Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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