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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

          • Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

          • Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.

          • Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

          • Section 4 : Transports de bois ronds

          • Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R433-8 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite.

Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et des trains doubles.

Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet délivrée dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R239 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R47 (Ab)
  • Code de la route R47, R239, R278 4°

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