Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.
Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
Section 4 : Transports de bois ronds
Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.
Chapitre V : Autres véhicules
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R433-17 du Code de la route
L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
Au sens de la présente section, on entend par :
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
Au sens de la présente section, on entend par :
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.