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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

          • Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

          • Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.

          • Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

          • Section 4 : Transports de bois ronds

          • Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R433-20 du Code de la route

Version

depuis le 31/03/2011

Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.

Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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