Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Chapitre V : Autres véhicules
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R434-1 du Code de la route
I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé : 1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ; 2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues. II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles. III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R201 (Ab)
- Code de la route - art. R203 (Ab)
- Code de la route - art. R233 (Ab)
- Code de la route R201, R203, R233 (al. 1 et 5)
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