Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Chapitre V : Autres véhicules
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R434-2 du Code de la route
Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième. Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul. Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R206 (Ab)
- Code de la route - art. R207 (Ab)
- Code de la route - art. R208 (Ab)
- Code de la route - art. R233 (Ab)
- Code de la route R206, R207, R208, R233 (al. 1 et 2), R233 (al. 1 et 5)
https://www.legifrance.gouv.fr