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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

        • Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

        • Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R434-3 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R2 (Ab)
  • Code de la route - art. R204 (Ab)
  • Code de la route - art. R205 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route R2, R204, R205, R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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