Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.
Section 2 : Ensembles forains
Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R435-2 du Code de la route
I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l'article R. 311-1 à deux essieux, et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté précise notamment :
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
3° Les conditions et modalités d'accompagnement ;
4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Cet arrêté précise notamment :
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
3° Les conditions et modalités d'accompagnement ;
4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.