Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.
Section 1 : Véhicules et matériels agricoles ou forestiers
Section 2 : Ensembles forains
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R435-6 du Code de la route
I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :
1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du récépissé de déclaration ;
2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;
3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.
II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.