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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie arrêtés

    • Livre 1er : Dispositions générales

      • Titre 1er : Définitions

      • Titre 2 : Responsabilité

        • Chapitre 1er : Responsabilité pénale

        • Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

      • Titre 3 : Recherche et constatation des infractions

    • Livre 2 : Le conducteur

Article A121-1-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/01/2022

Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;

3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.

https://www.legifrance.gouv.fr

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