Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Titre 1er : Définitions
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 2 : Le conducteur
Livre 3 : Le véhicule
Article A121-1-1 du Code de la route
Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;
3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.