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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre II : Aménagement rural

          • Section 1 : L'affectation de l'espace agricole et forestier

          • Section 2 : Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

          • Section 4 : Fonds de gestion de l'espace rural.

          • Section 5 : Sociétés d'investissement pour le développement rural.

        • Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L112-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

I. – L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l'article L. 112-1-1 pour l'analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d'évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'observatoire effectue ses missions en s'appuyant sur les travaux et outils de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. – Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret.

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Ancien texte

Loi 80-502 1980-07-04 art. 72 al. 3

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