Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
Section 3 : Financement et exécution des opérations.
Section 4 : Modifications de la voirie.
Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
Section 6 : Dispositions pénales.
Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
Section 8 : Dispositions d'application.
Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Titre III : Les associations foncières
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L121-3 du Code rural et de la pêche maritime
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La commission comprend également :
1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ;
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;
6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental procède à leur désignation.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.