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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

          • Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.

          • Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.

          • Section 3 : Financement et exécution des opérations.

          • Section 4 : Modifications de la voirie.

          • Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

          • Section 6 : Dispositions pénales.

          • Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

          • Section 8 : Dispositions d'application.

        • Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L121-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil départemental dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée.

Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Code rural 7 al. 1, 3 et 4 première et deuxième phrases

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