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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier

          • Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.

          • Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.

          • Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

          • Section 4 : Dispositions particulières

            • Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.

            • Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.

            • Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.

            • Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.

          • Section 5 : Dispositions d'application.

        • Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L123-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.

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Ancien texte

Ordonnance 67-809 1967-09-22 art. 1 al. 1 et 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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