Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.
Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.
Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.
Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.
Section 5 : Dispositions d'application.
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Titre III : Les associations foncières
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L123-29 du Code rural et de la pêche maritime
Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.
Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.
Ancien texte
Ordonnance 67-809 1967-09-22 art. 2
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