Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.
Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.
Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.
Section 5 : Dispositions d'application.
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Titre III : Les associations foncières
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L123-19 du Code rural et de la pêche maritime
La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du Centre national de la propriété forestière :
1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;
2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
Ancien texte
Code rural ancien - art. 19-2 (M)
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