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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier

          • Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.

          • Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.

          • Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

          • Section 4 : Dispositions particulières

            • Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.

            • Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.

            • Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.

            • Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.

          • Section 5 : Dispositions d'application.

        • Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L123-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

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Ancien texte

Code rural 7 al. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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