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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

          • Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L124-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2006

A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.

Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7.

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Ancien texte

Code forestier - art. L513-6 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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