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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre II : Aménagement foncier rural

        • Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

          • Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

        • Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L124-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2006

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.

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Ancien texte

Code forestier - art. L513-7 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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