Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Titre III : Les associations foncières
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L125-6 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret.
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin.A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.
Ancien texte
Code rural 40 II
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