Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
Section 1 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Titre III : Les associations foncières
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L128-3 du Code rural et de la pêche maritime
La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :
1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;
3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;
4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;
6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;
8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;
9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;
Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;
10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;
11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.
La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Anciens textes
- Code rural 56
- Code rural et de la pêche maritime - art. L181-4 (M)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L182-2, v. 0.2 (T)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L183-1, v. 0.2 (M)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L184-3, v. 0.2 (VT)
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