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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Les associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes.

        • Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier.

        • Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L135-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/07/1999

La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.

Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

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