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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Les associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes.

        • Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier.

        • Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L135-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.

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Ancien texte

Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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