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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Les associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes.

        • Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier.

        • Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

        • Chapitre VI : Les associations foncières agricoles

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L136-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par décision préfectorale, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural :

a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;

b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article L. 136-8 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 136-7.

Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision préfectorale.

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Ancien texte

Loi 90-85 1990-01-23 art. 21

https://www.legifrance.gouv.fr

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