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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Les associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes.

        • Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier.

        • Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

        • Chapitre VI : Les associations foncières agricoles

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L136-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

A la demande d'une association foncière agricole autorisée, le préfet peut décider la mise en place d'un plan d'échange des droits d'exploitation des terrains compris dans le périmètre, ou partie du périmètre, dans lequel ladite association a reçu un mandat de gestion, conformément au dernier alinéa de l'article L. 136-2, pour les deux tiers au moins de la superficie. Ce plan d'échange doit être nécessaire à la mise en valeur agricole ou pastorale des fonds. Les dépenses sont à la charge de l'association foncière agricole autorisée et sont réparties comme il est dit à l'article L. 136-3.

A dater de l'arrêté décidant la mise en place du plan d'échange des droits d'exploitation, le préfet peut ordonner que les terrains soient exploités dans les conditions décrites à l'article L. 481-1.

Les baux et conventions en cours sont résiliés de plein droit dans le délai d'un an au plus à compter de l'arrêté préfectoral décidant le plan d'échange des droits d'exploitation.

A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités réparant les atteintes que la mise en place du plan d'échange peut porter aux exploitations agricoles.

Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en place du plan d'échange sont portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

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Ancien texte

Loi 90-85 1990-01-23 art. 25

https://www.legifrance.gouv.fr

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