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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre III : Droit de préemption

          • Section 1 : Objet et champ d'application.

          • Section 3 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L143-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

Ancien texte

Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 I al. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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