Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 septembre 2026
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Les associations foncières
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières
Section 2 : Conditions d'exercice
Section 3 : Dispositions diverses.
Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L143-6 du Code rural et de la pêche maritime
Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil.
Ce droit de préemption ne peut pas s'exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l'article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d'un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s'apprécie sur les seules parcelles faisant l'objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d'une de ces personnes.
Ancien texte
Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 III al. 1 et 2
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