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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre III : Droit de préemption

          • Section 1 : Objet et champ d'application.

          • Section 3 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L143-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

I.-En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d'exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

II.-A l'occasion du renouvellement du programme pluriannuel d'activité de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d'exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

III.-L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication. L'annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives.

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Ancien texte

Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 I al. 4, art. 7 II

https://www.legifrance.gouv.fr

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