Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Les associations foncières
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières
Section 2 : Conditions d'exercice
Section 3 : Dispositions diverses.
Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L143-7-1 du Code rural et de la pêche maritime
A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.
Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.
Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil départemental en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil départemental et ladite société.
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10.