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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 septembre 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre III : Droit de préemption

          • Section 1 : Objet et champ d'application.

          • Section 2 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 1 : Conditions générales.

            • Sous-section 2 : Fixation du prix.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.

            • Sous-section 4 : Contentieux.

          • Section 3 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L143-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12.

Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.

La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s'il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d'instrumenter la cession ou, en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d'une société agricole intervenant sans le concours d'un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

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Ancien texte

Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 III al. 3, IV al. 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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