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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur

        • Chapitre II : Les servitudes

          • Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.

          • Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.

          • Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation.

          • Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement.

          • Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.

          • Section 6 : Servitude d'appui.

          • Section 7 : Servitude d'écoulement.

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L152-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé.

Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.

Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.

L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.

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Ancien texte

Code rural 128-6 al. 1 à 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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