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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Préservation des terres agricoles

          • Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

          • Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article L181-32 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division.
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