Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Les associations foncières
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L181-13 du Code rural et de la pêche maritime
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 avant de prendre sa décision.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. L128-12 (T)
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