Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Les associations foncières
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L181-41 du Code rural et de la pêche maritime
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
"Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
"La commission intercommunale comprend également :
"1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
"2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
"3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
"4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
"5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
"6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
"La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
"Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
"Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc."