Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle

          • Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale

            • Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.

            • Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.

            • Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.

          • Section 2 : La transmission de l'exploitation familiale.

        • Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.

        • Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.

        • Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.

        • Chapitre VI : Les contrats d'intégration.

        • Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.

Article L321-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/07/1993

Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre.

Cette convention prévoit obligatoirement :

1° Un congé de formation, à la charge du chef d'exploitation, sous réserve des dispositions prises en application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l'allocation prévue à l'article L. 321-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments à retenir par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;

3° Le délai dans lequel l'adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l'une quelconque des parties.

La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.

Elle est approuvée, après avis de la chambre d'agriculture, par décision préfectorale.

Loading
Ancien texte

Loi 73-650 1973-07-13 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle